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Document 12016E224

Version consolidée du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne
SIXIÈME PARTIE - DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES ET FINANCIÈRES
TITRE I - DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES
CHAPITRE 1 - LES INSTITUTIONS
SECTION 1 - LE PARLEMENT EUROPÉEN
Article 224 (ex-article 191, second alinéa, TCE)

JO C 202 du 7.6.2016, p. 149–149 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/tfeu_2016/art_224/oj

7.6.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 202/149


Article 224

(ex-article 191, second alinéa, TCE)

Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, fixent par voie de règlements le statut des partis politiques au niveau européen visés à l'article 10, paragraphe 4, du traité sur l'Union européenne, et notamment les règles relatives à leur financement.


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